Publié le 31 mai 2018 par : Mme Lecocq, M. Chalumeau.
Au I de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « dont la majorité des communes sont situées dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale que les communes concernées ».
La loi SRU a permis de répondre efficacement aux impératifs de création de logements depuis sa promulgation en 2000. Par l'intermédiaire du plan local d'urbanisme, de nombreuses communes se sont fixées des objectifs plus ambitieux de création de logements à vocation sociale. Les dispositions de cette loi doivent donc être maintenues pour continuer de répondre aux enjeux de logement et d'aménagement du territoire dans notre pays.
Toutefois, il apparaît, dans un certain nombre de cas, que l'application de la loi SRU ne soit pas optimale et entraîne des incohérences quant à l'articulation entre les différents documents d'urbanisme que doivent respecter les communes.
Ainsi, plusieurs communes en France se trouvent être rattachées, pour l'application de la loi SRU, à des agglomérations autres que celles dont elles dépendent pour l'établissement du schéma de cohérence territoriale.
Pour une plus grande cohérence dans l'application de la loi et la réalisation des plans locaux d'urbanisme, des plans locaux de l'habitat et des schémas de cohérence territoriale, le présent amendement propose de préciser qu'une commune ne peut être rattachée, pour l'application de l'article L302‑5 du code de la construction et de l'urbanisme, qu'à une agglomération dont la majorité des communes se trouvent dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale (SCOT) que la commune concernée.
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