Publié le 1er juin 2018 par : M. Potterie.
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 752‑15 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette nouvelle demande ne peut valoir demande expresse de retrait de la précédente autorisation ».
II. – L'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une nouvelle autorisation d'occupation des sols ne peut valoir demande expresse de retrait d'une précédente autorisation. »
Cet amendement vise à permettre aux porteurs de projet de solliciter plusieurs autorisations d'urbanisme ou d'aménagement commercial sur un même terrain d'assiette pour prendre en compte le droit de propriété et la liberté d'entreprendre et mettre définitivement fin à la jurisprudence administrative SCI La Tilleulière du 7 avril 2010.
En effet, les autorisations de construire et d'exploiter ne peuvent être refusées si elles sont conformes à la réglementation d'urbanisme en vigueur et qu'elles ne compromettent pas les objectifs fixés par la loi en matière d'aménagement commercial. Sous cette réserve, l'administration n'a pas à être juge du choix du projet qui sera fait par l'opérateur.
C'est pourquoi, lorsqu'un pétitionnaire sollicite une nouvelle autorisation alors qu'il en dispose déjà d'une en cours de validité sur un terrain d'assiette, il doit être considéré que la nouvelle autorisation n'emporte pas demande de retrait de la précédente.
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