Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2211 (Retiré avant séance)

Publié le 30 mai 2018 par : M. Roseren.

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Après l'article L. 271‑6 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un article L. 271‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271‑7. - Le document prévu au 8° du I de l'article L. 271‑4 doit avoir été établi conformément à l'article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique.
« Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l'autorité compétente en matière d'assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271‑4, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification de l'immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de cet immeuble. »

Exposé sommaire :

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a introduit depuis le 1er janvier 2011 l'obligation pour tout vendeur d'un bien immobilier, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, d'annexer au dossier de diagnostics techniques le dernier rapport de contrôle fait par le service public d'assainissement non collectif (SPANC), daté de moins de 3 ans avant la vente, au moment de la signature de l'acte de vente.

Cette loi prévoit également que l'acquéreur fasse procéder aux travaux nécessaires de mise en conformité (c'est-à-dire ceux qui ont été indiqués par le SPANC dans son rapport de visite) dans un délai de 1 an après la date de signature de l'acte, si l'installation d'assainissement non collectif n'est pas conforme à la réglementation au moment de la signature de l'acte authentique de vente.

Aujourd'hui, le notaire informe les deux parties de leurs obligations dans leurs discussions préalables à la signature de l'acte de vente. Cependant, les SPANC ne sont pas toujours informés des vendent d'immeubles sur le territoire. De ce fait, ils n'ont aucun moyen pour contrôler que l'acquéreur s'est bien conformé à ses obligations de travaux dans le délai requis.

Dès lors, cet amendement vise à prévoir que le notaire adresse aux SPANC, au plus tard un mois après la signature de vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l'immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur.

Ces informations leur permettront ainsi de pouvoir s'assurer de la réalisation des travaux d'assainissement et exercer les missions qui leur sont dévolues par l'arrêté du 27 avril 2012.

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