Publié le 1er juin 2018 par : Mme de Lavergne, M. Djebbari.
Après l'article L. 751‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 751‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751–1 – 1. – I. – Les aménagements commerciaux soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 751‑1, lorsqu'ils distribuent des produits alimentaires, prévoient une part minimale significative de leur surface dédiée à la vente de produits alimentaires en remise directe, ou issus de l'agriculture biologique, ou bénéficiant d'un des autres signes ou mentions prévus par l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions.
« II. – Lorsqu'elle ne satisfait pas à l'obligation définie au I, l'entreprise exploitant la surface commerciale mentionnée à l'article L. 751‑1, distribuant des produits alimentaires ou exploitant un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752‑3 et distribuant des produits alimentaires, aménage un espace équivalent sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, tel que défini dans le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Cet amendement instaure une diversité de produits alimentaires proposés à la vente dans les zones commerciales existantes ou à venir, soumises à une autorisation de la CDAC. Un espace y sera en effet réservé aux artisans, aux producteurs et aux produits issus de l'agriculture biologique.
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