Publié le 29 mai 2018 par : M. Diard, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Dassault, M. Pradié.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis Des opérations entreprises sur les immeubles dégradés vacants situés dans le périmètre géographique d'un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés tel que défini au chapitre III de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, lorsque les travaux nécessaires à leur réhabilitation seraient plus coûteux que la reconstruction ; ».
En France, de nombreux bâtiments dégradés ne peuvent être requalifiés, faute de moyens pour les communes. Ils ne peuvent pas, non plus, être détruits pour être reconstruits en cas d'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.
L'objet de cet amendement est d'étendre le dispositif de cette loi aux immeubles dégradés vacants ayant besoin d'être requalifiés pour les cas où la reconstruction coûterait moins cher à la commune qu'une réhabilitation. Cet amendement remplirait alors plusieurs objectifs : le premier est de permettre aux communes d'engager des économies, dans un contexte fiscal tendu pour les collectivités locales. Le deuxième objectif est de permettre la requalification des quartiers anciens dégradés qui ne le sont pas, faute de moyens financiers ou juridiques pour les collectivités. Enfin, cet amendement remplirait un troisième objectif majeur qu'est la lutte contre l'exclusion, puisque la reconstruction des immeubles dégradés vacants permettra de créer de nouveaux logements et de diminuer la tension immobilière existant dans certaines communes.
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