Publié le 30 mai 2018 par : Mme Dubos.
Compléter l'alinéa 36 par la phrase suivante :
« Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2 et L. 481‑1 du présent code, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 ; ».
Cet amendement vise à préciser que les mesures contraignantes de cession ou de fusion, qui peuvent être décidées par une société de coordination pour un organisme actionnaire en difficulté, ne peuvent concerner que les logements locatifs conventionnés des organismes agréées au titre de la maîtrise d'ouvrage d'insertion (MOI) et des sociétés d'économie mixte (SEM).
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