Publié le 30 mai 2018 par : Mme Do.
I. – Après l'alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Aub du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« ab) Après leb du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l'expiration de la convention d'usufruit relative à l'immeuble ayant fait l'objet d'une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu'au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l'article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d'acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l'article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.
II. – En conséquence, après l'alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :
« b bisA) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
« b bisB) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« À l'expiration de la convention d'usufruit relative à l'immeuble ayant fait l'objet d'une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu'au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l'article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d'acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l'article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »
« b bisC) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :
« 16°bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;
« 16°bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l'expiration de la convention d'usufruit relative à l'immeuble ayant fait l'objet d'une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu'au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l'article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue-propriété bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d'acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l'article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »
« 16°bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 101, insérer l'alinéa suivant :
« 24° L'article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l'article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »
Depuis 2006, les bailleurs sociaux qui sont maîtres d'ouvrage peuvent céder en VEFA la nue-propriété des immeubles neufs qu'ils réalisent, tout en conservant l'usufruit.
La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a étendu cette possibilité, à titre expérimental pendant une période de cinq ans, aux cessions, par les bailleurs sociaux, de la nue-propriété de biens existants ou à réhabiliter, en limitant cette possibilité aux zones tendues, afin de favoriser le montage d'opérations en centres-villes tout en renforçant les fonds propres des bailleurs.
Les organismes concernés par ce dispositif sont les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ainsi que les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Conformément aux objectifs relatifs au développement de la vente de logements sociaux, cet amendement propose de rendre pérenne cette expérimentation, tout en apportant des précisions quant à sa mise en œuvre.
Le I concerne les OPH, le II les sociétés anonymes HLM, le III les coopératives HLM, tandis que le IV étend l'application de cette disposition aux SEM.
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