Publié le 1er juin 2018 par : M. Jean-Louis Bricout.
I. – Les centres-villes et centres-bourgs affectés par une forte vacance commerciale, une décroissance démographique ou une dégradation de l'habitat peuvent faire l'objet d'opérations de revitalisation de territoire visant à préserver, renforcer ou ranimer leur tissu urbain, économique et commercial. Ces opérations peuvent aussi être engagées de manière préventive.
La décision d'engager une opération de revitalisation de territoire et la délimitation de son périmètre et sa durée, qui ne peut excéder cinq années renouvelables deux fois, font l'objet d'une même délibération motivée, prise par le conseil municipal de la commune ou, avec l'accord de la commune, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sur la base d'une analyse de la situation du logement, du commerce et de l'artisanat dans le périmètre projeté. Elle fait l'objet d'un avis, qui est rendu public, du représentant de l'État dans le département.
II. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfont aux trois conditions suivantes peuvent prétendre à une opération de revitalisation du territoire :
1° Le rapport entre le nombre d'actifs occupés habitant dans l'établissement public de coopération intercommunale et le nombre d'emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;
2° Le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;
3° Il appartient à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2°, rassemblant une population d'au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d'au moins 1000 km².
L'article 54 crée un contrat intégrateur unique, l'opération de requalification des territoires (ORT), qui puisse répondre aux différents enjeux de développement locaux (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.) en matière de revitalisation des centres des villes moyennes.
De nombreux territoires ruraux, ne connaissent pas de situation tendue pour ce qui est du logement. Au contraire, elles disposent du foncier nécessaire à la construction de ces nouveaux logements. Par ailleurs, ces villes sont tout à fait disposées à accueillir de nouvelles familles puisqu'elles disposent déjà des services locaux nécessaires à leur installation et leur épanouissement. Néanmoins, la situation économique de ces territoires structurellement fragiles, où l'emploi manque trop souvent, freine l'installation de ces familles lesquelles pourraient ainsi s'éloigner quelque peu des zones tendues.
C'est pourquoi cet amendement propose, à travers un article additionnel, de définir des critères afin de permettre la mise en place d'ORT dans les centres-bourgs. Les critères sont les suivants :
1° le rapport entre le nombre d'actifs occupés habitant dans l'établissement public de coopération intercommunale et le nombre d'emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;
2° le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles, est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;
3° il appartient à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis au 1° et 2°, rassemblant une population d'au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d'au moins 1 000 km².
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