Publié le 29 mai 2018 par : Mme Corneloup.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I. – Après l'article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »
L'article 8 prévoit la création d'une catégorie d'immeuble de « moyenne hauteur » qui disposera de règles de sécurité incendie adaptées pour faciliter la mutation de bureaux en logements.
cette nouvelle catégorie appelle des réserves alors même que le Conseil d'État estime par ailleurs que l'étude d'impact devrait être complétée pour présenter les différentes options possibles, expliciter les raisons qui ont conduit à choisir celle consistant à créer une nouvelle catégorie d'immeubles et préciser les impacts de cette option.
Il est don proposé que l'aménagement ou la modification d'un immeuble de moyenne hauteur doivent être appréhendés de manière à ce que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public, l'information destinée au public devant être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
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