Sous-amendements associés : 3248 (Adopté)
Publié le 31 mai 2018 par : Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Matras.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitat est complétée par un article L. 111‑6‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑6‑8.- Afin d'être en mesure d'assurer leurs missions de service public, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, aux parties communes des immeubles d'habitation. »
La procédure de sondage utilisée pour les enquêtes du service statistique public auprès des ménages nécessite de pouvoir contacter directement les ménages enquêtés à leur domicile, en accédant à la sonnette de la porte d'entrée de leur domicile ou à leur boîte aux lettres.
Sur les années récentes, les enquêteurs du service statistique public se heurtent de plus en plus à l'impossibilité d'entrer dans les immeubles sécurisés, ne pouvant ainsi contacter les habitants des habitations sélectionnés dans les échantillons des enquêtes.
Les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour accéder aux locaux d'habitation des ménages sélectionnés dans les échantillons des enquêtes du service statistique public peuvent empêcher les ménages de satisfaire à leur obligation en la matière.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les enquêteurs à entrer en contact avec les ménages sélectionnés dans les échantillons des enquêtes du service statistique public augmentent les taux de non-réponse à ces enquêtes, ce qui dégrade la qualité des résultats et nécessite d'augmenter la taille des échantillons.
Par conséquent, cet amendement a pour objectif de faciliter la prise de contact entre les enquêteurs de la statistique publique et les ménages enquêtés. Cet amendement permet aux enquêteurs de la statistique publique d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation, et notamment aux interphones et boîtes aux lettres des logements figurant dans les échantillons des enquêtes de la statistique publique.
Une telle mesure répond à un motif d'intérêt général, celui de la mission du service statistique public telle que définie dans la loi du 7 juin 1951. Au vu de l'objectif poursuivi, l'accès des agents de la statistique publique aux boîtes à lettres et interphones apparaît proportionné.
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