Publié le 30 mai 2018 par : Mme Do.
Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des circonstances locales le justifient, et que l'établissement public territorial ou l'établissement public de coopération intercommunale était collectivité de rattachement de plus de quatre offices publics de l'habitat au 31 décembre 2020, et même si ces offices publics géraient chacun moins de 15 000 logements sociaux à cette même date, le représentant de l'État dans le département autorise le rattachement de deux offices publics de l'habitat à l'établissement concerné qui en fait la demande. Les modalités de d'application de cette dérogation sont précisées par décret. »
L'objectif de cet amendement est de permettre la prise en compte des particularités locales justifiant, dans certaines situations spécifiques, le maintien du rattachement de deux OPH à un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial sur le territoire duquel plusieurs étaient situés. En effet, la place des établissements publics territoriaux dans le contexte du Grand Paris constitue un vrai sujet, pour ne citer que celui-ci.
Afin de garantir le caractère exceptionnel de cette dérogation, il est proposé de conditionner le bénéfice d'un tel régime à l'appréciation de l'autorité préfectorale.
Le projet de loi doit permettre d'assurer le renforcement de l'efficacité de la gestion des bailleurs sociaux, et que cette efficacité trouve un équilibre avec la responsabilité sociale qui est la leur.
Les projets de fusion d'un trop grand nombre d'acteurs entre eux, mobiliseraient fortement et pour plusieurs années, leurs ressources humaines et financières et obérerait ainsi leur capacité à mener efficacement leurs missions premières : loger, construire, rénover et celles attendues par cette loi en termes d'efficience et de volumes de production. Aussi, le fait d'intégrer à la loi une telle dérogation apparaît donc comme une mesure d'équilibre essentielle à la pertinence globale de ces nouvelles dispositions.
Cette dérogation doit s'ajouter à celle permise par le seuil de 15 000 logements sociaux gérés par ces offices publics de l'habitat dans la mesure où les spécificités locales de certains offices ne peuvent être réduites à un seuil.
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