Publié le 30 mai 2018 par : Mme Gaillot, M. Chalumeau, Mme Michel, M. Perrot, M. Sorre.
I. – Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« À l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux offices publics de l'habitat lorsqu'au 1er janvier 2019 il était collectivité de rattachement de plus de cinq offices publics de l'habitat. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés pour en ramener le nombre à deux. ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 35 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa ne s'applique pas dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent. »
L'objet du présent article est de compléter l'article L. 421‑6 pour moduler la mesure de regroupement des offices publics de l'habitat d'une même collectivité de rattachement pour prendre en compte la situation d'une collectivité de rattachement qui compte plus de 5 OPH, dont il apparaît peu réaliste pour des raisons organisationnelles et non souhaitable pour des raisons de délais de mise en œuvre que la fusion concerne tous les OPH. Il parait plus proportionné de moduler cette obligation de fusion pour qu'elle limite à deux leur nombre.
Ces modifications sont justifiées par un intérêt général d'efficacité en relation avec l'objet de loi.
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