Publié le 31 mai 2018 par : Mme Dubos.
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'instance », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, ». »
Lorsqu'un couple est marié, il existe une solidarité financière entre les deux conjoints qui implique que les ressources des deux conjoints soient prises en compte pour l'attribution des logements sociaux, même si un des membres du couple souhaite habiter seul.
Le code de la construction et de l'habitation permet d'individualiser les ressources dans certains cas.
Cet amendement vise à élargir la liste des cas où l'individualisation des ressources est possible au cas des personnes réfugiées qui, mariées, sont venues seules sur le territoire français et pour lesquelles il n'est pas possible de produire de justificatif des ressources du conjoint qui est resté au pays.
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