Publié le 30 mai 2018 par : M. Vuilletet.
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 26 par les mots :
« et par un organisme qui contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, des sociétés mentionnées aux articles L. 365‑2, L. 411‑2, et L. 481‑1 du présent code, dès lors que son objet relève de l'intérêt général ou de l'économie solidaire ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et l'organisme mentionné à l'alinéa précédent ».
Le projet de loi ELAN prévoit de restructurer le secteur des acteurs du logement social, en obligeant un organisme locatif social (OLS) qui n'atteint pas une taille lui permettant d'assurer l'ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome à rejoindre un groupe.
C'est dans ce contexte que l'article 25-II- 2° prévoit la possibilité d'adapter le statut des sociétés de coordination pour permettre la mutualisation de certaines fonctions et d'assurer une solidarité financière entre organismes.
Les sociétés de coordination prévues par le projet de loi ELAN n'ont pour actionnaire que des OLS. Pourtant, les missions d'une société de coordination peut nécessiter un accompagnement financier direct de la maison mère (opérations d'aménagement et des interventions foncières au nom et pour le compte de ses membres). Ainsi, il semble souhaitable d'inclure dans les actionnaires des sociétés de coordination une société mère d'OLS qui poursuit des missions reconnue d'utilité sociale sans pour autant être un OLS.
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