Publié le 31 mai 2018 par : Mme Dubos.
Le deuxième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
« 1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés et après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » ;
« 2° La troisième phrase est supprimée. »
Lorsqu'un couple est marié, il existe une solidarité financière entre les deux conjoints qui implique que les ressources des deux conjoints soient prises en compte pour l'attribution des logements sociaux, même si un des membres du couple souhaite habiter seul.
Le code de la construction et de l'habitation permet de prendre en compte les divorces en cours d'instruction afin de pouvoir individualiser les ressources, mais il ne fait référence qu'à des divorces devant le juge. Or, il existe désormais une procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire qu'il convient de prendre en compte.
Une circulaire avait donné instruction de tenir compte de cette nouvelle procédure de divorce. Il convient de profiter de cette loi pour mettre les textes en cohérence avec le nouveau cadre juridique du divorce.
Par ailleurs, la loi ALUR avait instauré un dispositif expérimental, d'une durée de 5 ans, permettant à des organismes de médiation familiale d'attester de la procédure de divorce par consentement mutuel. Cette disposition n'est pas pertinente, la plupart des couples ne s'adressant pas à ces organismes et lesdits organismes n'étant pas habilités à délivrer ce type d'attestation. Elle n'a de toute façon plus d'intérêt dès lors qu'il existe un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Il est donc proposé de supprimer cette disposition.
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