Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2898 (Retiré avant séance)

Publié le 30 mai 2018 par : M. Vuilletet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 422‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre tient notamment compte, lors de la délivrance de l'agrément, des conséquences en termes de gouvernance et sur la réalisation des missions d'intérêt général exercées par la société auxquelles pourrait conduire la transformation demandée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

Exposé sommaire :

L'article L. 422‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité pour les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les SA coopératives de production d'HLM et les sociétés coopératives de location-attribution d'HLM de se transformer en SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM. Cette transformation doit faire l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

En pratique, des questions ont pu se poser sur l'application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut acceptation aux demandes d'agrément de transformation présentées par ces sociétés. Compte tenu des conséquences importantes auxquelles peut conduire la transformation en SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM, notamment en termes de gouvernance et sur l'exercice des missions d'intérêt général de ces sociétés, il apparaît nécessaire de préciser que l'agrément est délivré en tenant compte des conséquences auxquelles peut conduire la transformation demandée et que l'agrément délivré par le ministre doit faire l'objet d'une décision explicite d'acceptation.

Le présent amendement vise ainsi le champ du contrôle exercé par le ministre et prévoit que le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet. Le délai de quatre mois devrait être suffisant pour laisser le temps au ministre chargé de la construction et de l'habitation d'apprécier l'opportunité ou non d'une telle transformation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.