Publié le 1er juin 2018 par : M. Bothorel.
Après le mot : « naturels », la fin de l'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« , aux services publics autres que les remontées mécaniques ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative de couverture. »
Dans un contexte d'accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l'application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté municipal autorisant l'installation d'un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n'est pas construit en continuité avec l'urbanisation existante. L'opérateur a été contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la couverture mobile d'une commune identifiée en zone blanche.
Le présent amendement a pour objet d'insérer les communications électroniques dans la liste des dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme.
L'ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l'implantation de pylônes en zones rurales qui s'avère indispensable pour atteindre l'objectif de densification, d'extension des réseaux mobiles et garantir la continuité de la couverture mobile.
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