Publié le 30 mai 2018 par : M. Vuilletet.
Rédiger ainsi l'alinéa 75 :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « modéré » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422‑4 » et après la référence : « L. 411‑9 » sont insérés les mots : « , le cas échéant du plan stratégique de groupe et du cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423‑2‑1, » ; ».
Les organismes d'habitations à loyer modéré concluent une convention d'utilité sociale avec l'État sur la base du plan stratégique de patrimoine. Cette convention comprend, par exemple, l'état de l'occupation sociale des immeubles, l'état du service rendu aux locataires, l'énoncé de la politique patrimoniale ou les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux locataires.
Les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré ont pour objet l'acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage afin de procéder à leur revente. Elles n'ont pas vocation à assurer la gestion locative des immeubles. En conséquence, les sociétés de vente n'auront pas à conclure de convention d'utilité sociale.
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