Publié le 31 mai 2018 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° L'article L. 353‑21 est ainsi rédigé ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Art. L. 353‑22. – L'article L. 442‑8‑5 »
les mots :
« Art. L. 353‑21. – L'article L. 442‑8‑4 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 2° L'article L. 442‑8‑4 est ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, substituer à la référence :
« Art. L. 442‑8‑5 »
la référence :
« Art. L. 442‑8‑4 ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Le présent projet d'amendement a pour objet d'unifier le régime de la colocation dans le parc social, de l'ouvrir à l'ensemble du public répondant aux conditions d'accès au logement social et à la condition que le choix de ce mode d'occupation se soit manifesté lors de leur demande de logement en remplaçant les dispositions de l'article L. 442‑8‑4 par celles figurant à l'article L. 442‑8‑5 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 45 du projet de loi ouvre la colocation dans les logements du parc social à un public spécifique, les personnes handicapées ayant une certaine autonomie. Toutefois, ce dispositif peut avoir une vocation plus large, non catégorielle, et répondre ainsi à des besoins pour ce mode d'occupation du logement social. L'élargissement de la colocation à tout public sous conditions de ressources participe, par ailleurs, à la lutte contre la vacance dans le parc social.
Ce dispositif ayant une vocation universelle, il n'est pas opportun de maintenir le dispositif spécifique de colocation prévu à l'article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l'habitation destiné aux étudiants et à des personnes de moins de trente ans.
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