Publié le 30 mai 2018 par : M. Vuilletet.
I. – Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445‑1 conclue entre l'État et un organisme d'habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d'habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l'organisme ayant conclu la convention. L'autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant une durée de six ans à compter de la date d'acquisition desdits logements par cette société. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Si une société de vente d'habitations à loyer modéré souhaite aliéner des logements qu'elle a acquis auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré et qui n'étaient pas mentionnés au programme de vente de la convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445‑1 conclue entre l'organisme initialement propriétaire et l'État, la société de vente est dispensée, pour une durée de six ans à compter de la date d'acquisition desdits logements par cette société, de la demande d'autorisation prévue au précédent alinéa, sous réserve que l'organisme d'habitations à loyer modéré initialement propriétaire ait été préalablement autorisé à céder ces logements à la société de vente en application du même alinéa. »
Dans le cadre de la modernisation du régime de vente de logements sociaux prévue par le projet de loi, la convention d'utilité sociale de l'article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation emportera autorisation de vendre les logements mentionnés dans le programme de vente de cette convention. Par ailleurs, un organisme d'habitations à loyer modéré pourra également vendre les logements non mentionnés dans cette convention sous réserve d'être autorisé par le représentant de l'État.
Les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré seront soumises aux autorisations de vendre. Leur objet est l'acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage afin de procéder à leur revente. Deux autorisations de vendre pourraient ainsi être demandées successivement par un organisme d'habitations à loyer modéré et une société de vente pour des mêmes logements qui auraient été cédés par le premier à la seconde.
En conséquence, d'une part, les logements prévus dans le programme de vente de la convention d'utilité sociale conclue entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'État, pourront être vendus par la société de vente qui les aurait acquis auprès de cet organisme, sans que la société de vente ne demande une nouvelle autorisation. D'autre part, les logements non mentionnés dans le programme de vente de la convention d'utilité sociale de l'organisme les ayant cédés à la société de vente, et ayant donc fait l'objet d'une autorisation particulière du représentant de l'État dans le département, pourront être vendus par la société de vente les ayant acquis sans que cette société soit tenue de demander une nouvelle autorisation.
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