Publié le 29 mai 2018 par : M. Bothorel.
L'article L. 121‑17 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au premier alinéa est également applicable aux extensions des constructions ou installations existantes liées aux activités nautiques. »
Les bases nautiques constituent un acteur important de l'attractivité, du tourisme et du développement économique de certaines communes littorales. Elles interviennent dans différents domaines et au bénéfice de publics très variés : domaine éducatif par l'accueil de classes et de groupes pour des stages de mer en internat et externat ; domaine sportif pour l'entraînement, la compétition ou les loisirs ; domaine touristique par de l'hébergement lié aux séjours nautiques, des locations de matériels, des cours, balades et animations.
Or, la pérennité de certaines de ces activités est aujourd'hui mise en péril en raison de l'ancienneté et de la dégradation des locaux des bases nautiques, lesquels ne sont plus adaptés aux standards d'accueil nécessaires pour recevoir les publics dans de bonnes conditions. Pour remédier à cette situation, les communes propriétaires des locaux devraient pouvoir entreprendre des travaux de réhabilitation, d'extension ou de mise aux normes. Par ailleurs, ces travaux sont parfois indispensables au bon exercice des missions de sauvetage en mer et de sécurisation des côtes, car il arrive que les locaux accueillent les matériels des bénévoles membres d'associations de sauveteurs en mer.
Toutefois, les dérogations prévues par la loi littoral aux interdictions de construire dans la bande des 100 mètres, notamment dans leur interprétation faite par le juge administratif, ne permettent pas toujours la réalisation de tels travaux, alors même que ces derniers sont très limités et conforme à l'esprit de la loi. Il en va pourtant d'enjeux de sécurité et de développement économique qui ne peuvent rester sans réponse de la part de la puissance publique.
C'est pourquoi le présent amendement propose de préciser la portée de l'une des dérogations à la loi littoral, en prévoyant que les activités nautiques constituent bel et bien des activités de service public ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
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