Publié le 2 juin 2018 par : M. Bothorel.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 121‑17 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l'article L. 121‑4 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121‑4 du code de l'énergie et L. 35 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou de communications électroniques » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l'énergie » ;
2° L'article L. 121‑25 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « définies à l'article L. 121‑4 du code l'énergie » sont remplacés par les mots : « et d'intérêt général définies aux articles L. 121‑4 du code de l'énergie et L. 35 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou de communications électroniques ».
Cet amendement vise à atténuer certains freins au développement du numérique et du très haut débit sur tout le territoire en encadrant, sans l'interdire par principe, l'atterrage de nouveaux câbles sous-marins sur le littoral français. Le dispositif proposé s'inscrit pleinement dans l'engagement gouvernemental de résorber la fracture numérique et en particulier dans la présentation du volet numérique de la stratégie logement par le ministère de la Cohésion des territoires.
En effet, en l'état actuel de la législation en matière d'urbanisme, aux abords de la bande littorale, des constructions ou installations nouvelles de câbles peuvent être interdites soit au titre de la protection légale des 100 mètres du littoral, soit au titre des espaces remarquables mises en place par une collectivité locale.
Le présent amendement vient harmoniser le traitement des ouvrages de communications électroniques avec celui des ouvrages électriques, nécessaires à l'exercice des missions de service public telles que définies à l'article L. 121‑4 du code de l'énergie. Ces ouvrages de communications électroniques remplissent également des missions de service public et d'intérêt général comme définies à l'article L35 du code des postes et communications électroniques.
Ce faisant, il prévoit bien que ces installations fassent l'objet du même niveau d'exigence que les ouvrages électriques : à savoir, qu'elles soient à la fois « souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental ».
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