Publié le 30 mai 2018 par : M. Vuilletet.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L. 422‑5 »
les mots :
« agréée en application de l'article L. 422‑5 qui peut prendre la forme d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 422‑2 ou d'une société anonyme coopérative, régie par les dispositions du présent article ».
La société de vente d'habitations à loyer modéré, créée par un nouvel article L. 422‑4 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet l'acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage afin de procéder à leur revente. Elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative et agréée par décision administrative au titre de l'article L. 422‑5 du même code.
Dans un souci de clarté, la société de vente adopte expressément la forme d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 422‑2 du code de la construction et de l'habitation mais régie par les dispositions du futur article L. 422‑4 du même code. La société de vente pourra ainsi bénéficier du régime juridique et fiscal des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
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