Publié le 29 mai 2018 par : M. Lioger.
I. – Le XII de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire, en application des dispositions du dixième alinéa du V du même article.
« Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales et du V de l'article L. 5219‑5 de ce même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont exercées :
« a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas. »
« II. – L'article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application des dispositions du dixième alinéa du V de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »
Sur le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP), les compétences en matière d'habitat mentionnées au b) et d) du 2° du II de l'article L. 5219-1 du CGCT (politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées / aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs), sont exercées par les établissements publics territoriaux ou les communes, dans les conditions prévues au V du L. 5219-5 du CGCT.
Dans le droit actuel (XII de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), ces compétences doivent être transférées à la MGP à l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement (PMHH), et au plus tard, au 31 décembre 2018.
La procédure d'élaboration du PMHH est bien avancée. Toutefois, il n'est pas certain que ce dernier puisse être dûment approuvé et rendu exécutoire d'ici à la fin de l'année 2018.
Il n'en demeure pas moins que le transfert des compétences précitées ne saurait intervenir qu'une fois que la MGP aura définie, par son PMHH, sa politique commune en matière de logement et les conditions de sa mise en œuvre.
Aussi, le présent amendement fixe ce transfert à la date à laquelle le PMHH sera rendu exécutoire.
Par cohérence, le présent amendement modifie l'article 113 de cette même loi du 27 janvier 2017, et permet de considérer la MGP comme dotée d'un PLH exécutoire reprenant les dispositions des PLH exécutoires préexistants à sa création jusqu'à ce que le PMHH soit rendu exécutoire.
Ces dispositions permettront la continuité de la mise en œuvre des politiques de l'habitat pendant la période transitoire, réduite, qui conduira à l'adoption du PMHH, alors que l'arrivée à échéance de PLH préexistants, documents cadres nécessaires à fonder l'action de la politique de l'habitat et notamment l'action foncière des collectivités ou l'adaptation des politiques de loyer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.