Publié le 1er juin 2018 par : M. Cubertafon, Mme Poueyto, M. Lainé.
Après le cinquième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il leur est désormais possible d'apporter la preuve du caractère insalubre ou dangereux de son logement, par d'autres moyens que le rapport prévu à l'article L. 1331‑26 du code de la santé publique. »
Cet amendement propose de permettre au requérant d'apporter la preuve du caractère insalubre de son logement par d'autres voie que le rapport fournie par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Dans le cas d'un bien en situation d'insalubrité avancée, contraire à la dignité humaine, il paraît opportun et nécessaire de pouvoir permettre à la personne physique ou morale concernée de pouvoir apporter la preuve du caractère dangereux du bien dans lequel il vie.
Il ne s'agit pas de court-circuiter la commission territorialement compétence, mais de justement pouvoir accélérer les procédures et faciliter le constat produit par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
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