Publié le 31 mai 2018 par : M. Baichère, Mme Degois, M. Millienne, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Chalumeau, Mme Bergé.
Le I de l'article L302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou moins de 20 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l'année précédente, plus de 25 % des résidences principales. La mise en place de ce système de solidarité est soumis à accord préalable de la majorité absolue des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Afin de créer une solidarité entre communes au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), il apparaît approprié que le taux de logements sociaux de 25 % puisse être pris en compte au niveau de l'EPCI, sous réserve que la commune bénéficiant de cette solidarité atteigne un taux de logements sociaux de 20 %. La mise en place de ce système de solidarité est soumis à accord préalable de la majorité absolue des communes membres de l'EPCI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.