Publié le 29 mai 2018 par : le Gouvernement.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« détermine »
les mots :
« peut déterminer ».
Si le SCoT a un rôle majeur dans la déclinaison de la loi Littoral, les réflexions à mener doivent répondre à un besoin, une volonté et une initiative venus du territoire et non d'une contrainte légale. Par ailleurs, la réflexion à mener ne se limite pas à la détermination des critères d'identification des villages, agglomérations et « autres secteurs déjà urbanisés » et à la définition de leur localisation, le SCoT ayant par exemple vocation à appréhender les notions de coupures d'urbanisation, d'espaces proches du rivage, etc. En outre, la possibilité de densifier des secteurs intermédiaires ne doit en aucune façon remettre en cause la protection de la bande des 100 mètres ni celle des espaces proches du rivage.
Or, la rédaction issue de la commission pourrait donner lieu à des interprétations malencontreuses. Cet amendement a donc pour objet de mettre en évidence :
- d'une part, que le rôle du SCoT en la matière est de l'ordre de la faculté et que les facultés décrites ne sont pas exhaustives ;
- d'autre part, que la possibilité de densifier les formes urbaines intermédiaires entre le village et l'urbanisation diffuse ne s'applique, ni dans la bande des 100 mètres, ni dans les espaces proches du rivage.
Enfin, cet amendement supprime la première phrase des dispositions transitoires, qui est superfétatoire et pourrait même fragiliser des SCoT d'ores et déjà vertueux.
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