Publié le 30 mai 2018 par : Mme Dubos.
Après l'alinéa 115, insérer les quatre alinéas suivants :
« VIbis. –Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;
« 2°L'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour toute ou partie de leur activité, » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l'État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l'activité d'organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du même code. »
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dont les coopératives, sont des organismes à lucrativité limitée.
Les sociétés d'économie mixte sont également des sociétés commerciales par la forme. Du fait de leur objet particulier, le code de la construction et de l'habitation apporte, là encore, de nombreuses et profondes dérogations au droit commun des sociétés commerciales.
Dès lors que les ESH et les SEM ne sont pas des organismes sans but lucratif au sens plein du terme, elles ne respectent pas les conditions nécessaires à l'agrément de tout organisme de foncier solidaire (OFS).
Néanmoins, à l'instar des offices publics de l'habitat, il paraît opportun d'ouvrir la possibilité aux ESH et aux SEM d'être agréées organisme de foncier solidaire. Il convient donc de modifier l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme qui impose que les organismes de foncier solidaire soit des organismes sans but lucratif, pour permettre à ces sociétés d'obtenir un agrément en tant qu'organisme de foncier solidaire.
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