Publié le 1er juin 2018 par : M. Vuilletet.
Le I de l'article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission prend également en considération, pour rendre son avis sur les projets d'une surface de plus de 2000 mètres carrés, un rapport d'évaluation sur les incidences du projet au titre de la préservation des centres urbains et des critères mentionnés aux 1° à 3° du présent I, réalisé par un organisme tiers indépendant à la demande et aux frais du pétitionnaire. »
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d'une étude d'impact par un organisme indépendant, à l'instar des chambres de commerce et l'industrie, en préalable à l'autorisation d'un projet d'équipement commercial d'une surface supérieure à 2000 m2 de manière à ce que les commissions départementales d'aménagement commercial puissent disposer, pour émettre leur avis, d'une première analyse prenant en compte l'ensemble des critères définis par la loi en la matière dont notamment la préservation des centres urbains.
Il reprend en ce sens l'une des propositions du rapport conjoint de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'environnement et du développement durable sur « la revitalisation commerciale des centres-villes » de juillet 2016.
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