Publié le 29 mai 2018 par : Mme Bareigts.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole »
les mots :
« communes littorales définies à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées »
les mots :
« équipements publics peuvent être autorisés ».
L'article 12 septies a été introduit par l'amendement CE2233 adopté par la Commission des Affaires Economiques. Il propose une dérogation de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme pour la construction ou l'installation d'équipements collectifs dans les « territoires ultra-marins » et pour les « territoires insulaires de métropole ». Ces deux termes sont imprécis.
D'une part, les Outre-mer présent des caractéristiques très diverses et dépendent de plusieurs articles de la Constitution.
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises et de Clipperton sont régies par l'article 72‑3. Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion sont régis par l'article 73. La Polynésie français, les îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont régis par l'article 74. Enfin, la Nouvelle-Calédonie est régie par les articles 76 et 77.
D'autre part, le terme « territoires insulaires de métropole » n'est pas codifiée et risque là aussi de rendre difficile l'application de cet article.
Enfin, la notion d' « équipements collectifs » est courante en droit de l'urbanisme, mais a fait l'objet de nombreuses jurisprudences. On peut citer la décision du Conseil d'Étatdu 13 février 2013 concernant la Commune de La Baule-Escoubla (n° 346554) qui reconnaissait qu'une maison de retraite pouvait être considérée comme un équipement collectif. Dans d'autres cas, une salle de sport et une bibliothèque avaient aussi été reconnues comme des équipements collectifs.
Pour ces différentes raisons, il est demandé de modifier l'article 12 septies et de se référer à la définition des communes littorales du code de l'environnement et de préciser que cette dérogation est possible pour les équipements publics.
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