Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 3102 (Non soutenu)

Publié le 30 mai 2018 par : M. Girardin, M. Leclabart, Mme Le Peih.

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Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge administratif peut déclarer irrecevable une association dont l'objet précisé dans les statuts est rédigé de manière excessivement large lui ouvrant un intérêt à agir assimilable à l'intérêt général et dont l'objet principal est très éloigné de la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141‑1. »

Exposé sommaire :

Afin de pouvoir agir en justice contre une décision d'urbanisme , il est nécessaire de défendre des intérêts spécifiques pour une association qui sont identifiables dans son objet inscrit dans ses statuts.

Souvent des personnes créent des associations pour pouvoir agir sur tout sujet et en tout lieu en définissant un objet très large.

Ainsi certaines associations patrimoniales défendant le patrimoine historique d'un territoire puis élargissent leur objet à la lutte contre la famine dans le monde, à la protection des mineurs isolés et à l'approfondissement des relations avec le Burkina Faso, et enfin à la protection de l'environnement…

Ceci permet souvent à cette association de multiplier les contentieux afin de freiner l'action de la collectivité, en particulier dans le domaine de l'Urbanisme. Ces recours freinent le développement des projets. C'est aussi un surcout pour les services des collectivités, comme pour le porteur de projet.

L'intérêt à agir de ces associations devient assimilable à l'intérêt général que seul l'État est habilité à défendre.

Il appartient au juge administratif d'être vigilant pour lutter contre ce détournement d'autant plus qu'il est très facile de créer des associations et d'être membre d'une multitude d'associations.

Tel est l'objet de cet amendement qui vient donc mieux encadrer le droit à agir des associations et qui permettra de lutter contre les recours abusifs.

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