Publié le 1er juin 2018 par : M. Taché.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 6‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « 4 », sont insérés les mots : « et aux dispositions de la Charte pour la prévention de l'expulsion prévue par l'article 7‑1 ».
L'objectif de cet amendement est de mettre en conformité le FSL avec le cadre d'action départemental de la Charte pour la prévention de l'expulsion dans lequel il s'inscrit et qui définit de manière partenariale son champ d'intervention en matière de maintien dans le logement et de relogement.
Le FSL est un outil incontournable de la prévention des expulsions au niveau départemental sans lequel le dispositif local ne saurait être efficient. Or sa décentralisation en 2005 a provoqué la mise en place de règlements intérieurs très hétérogènes par rapport aux objectifs de rangs supérieurs définis collectivement par les partenaires de la prévention au sein des Chartes pour la prévention de l'expulsion voire parfois même illégaux, sans que les services déconcentrés ne puissent intervenir pour faire appliquer la loi. Le FSL est ainsi souvent non coordonnés avec les autres dispositifs de prise en charge et rentre souvent en contradiction avec les dispositions mêmes de la Charte pour la prévention de l'expulsion.
Il s'agit donc d'une part de définir la Charte pour la prévention de l'expulsion comme un document avec lequel le règlement FSL doit être compatible et qui lui est opposable.
Il s'agit également d'optimiser l'utilisation du FSL en fonction des besoins collectivement identifiés sur le territoire et de coordonner son action avec les autres dispositifs d'apurement de la dette locative afin de d'éviter les lacunes et les doublons de prise en charge.
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