Publié le 30 mai 2018 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 30, supprimer les mots :
« au titre des frais et dépens mentionnés à l'article L. 761‑1 du code de justice administrative ou ».
Un amendement adopté en commission permet aux associations de conclure une transaction pour obtenir le remboursement des frais qu'elles ont engagés dans le cadre de la préparation et du déroulement de la procédure contentieuse, et donc notamment les frais d'avocats.
Cet amendement est sans utilité.
En effet, si le contentieux est abusif, il n'y a lieu ni d'accorder un désistement monnayé ni d'autoriser le remboursement des frais. Il est alors parfaitement normal que l'association non seulement ne gagne pas d'argent mais également qu'elle assume la totalité des frais précédemment engagés.
A l'inverse si le contentieux et le désistement sont légitimes, c'est-à-dire non monnayés, le juge garde alors la possibilité de prononcer le paiement de frais et dépends au profit de celui qui se désiste. Ce système évite non seulement les détournements du mécanisme et également les risques de double-indemnisation liés à un remboursement de ces frais dans le cadre d'une transaction, et ensuite par le juge, ce dernier n'étant pas nécessairement informé du contenu de la transaction.
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