Publié le 28 mai 2018 par : le Gouvernement.
Le dernier alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les études d'impact des actions et opérations d'aménagement intègrent une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable à l'intérieur de leur périmètre et de recours à des énergies de récupération. »
L'étude énergie renouvelable prescrite par l'article L. 301‑1 répond à une préoccupation légitime et importante. Mais il serait plus simple et plus logique que cette étude soit partie intégrante de l'étude d'impact.
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