Publié le 1er juin 2018 par : le Gouvernement.
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« métropole »,
insérer les mots :
« composés exclusivement de communes littorales au sens de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement ».
Si la réalisation d'équipements collectifs répond à un besoin d'intérêt général qui doit être satisfait, l'implantation en discontinuité de toute urbanisation doit rester l'exception et doit en conséquence être réservée aux territoires où il est en pratique impossible de faire jouer la solidarité intercommunale, à travers le choix de secteurs situés en rétro-littoral.
Cet amendement réserve donc la dérogation introduite en commission aux territoires insulaires de métropole qui sont intégralement concernés par l'application de la loi Littoral.
Il ne modifie pas la rédaction introduite en commission pour les territoires ultra-marins, où les spécificités géographiques appelaient l'introduction d'une dérogation.
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