Publié le 1er juin 2018 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À la quatrième phrase du f de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ». »
La question du handicap constitue une priorité du quinquennat : des engagements ont été pris en faveur de la société inclusive qui, s'agissant du secteur du logement, est mise en œuvre par le Ministère de la Cohésion des territoires en étroite relation avec le Secrétariat chargé des Personnes handicapées.
Si l'article 18 pose le cadre nouveau du logement évolutif qui s'adapte tout au long de la vie avec son occupant, il importe de faciliter les conditions de la réversibilité du logement en situation de handicap ou de perte d'autonomie pour fluidifier la transition du logement du stade évolutif au stade adapté. Cela participe d'un équilibre qui participe de la préparation de l'avenir.
Actuellement, des travaux d'adaptation du logement des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés par le locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation tacite du bailleur.
Il est proposé de porter ce délai à 2 mois de façon à ce que le locataire dispose de l'acceptation plus rapidement et puisse ainsi procéder tout aussi rapidement à des travaux d'adaptation.
Cette disposition vise à accélérer la mise en œuvre de l'adaptation du logement dans le cadre de la location dans le parc privé.
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