Publié le 31 mai 2018 par : Mme Wonner, M. Démoulin.
Après le 6° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles qui comportent un hébergement, dès lors que la convention d'occupation liant le propriétaire et le gestionnaire prévoit une durée de mise à disposition d'une durée supérieure ou égale à deux ans, sont décomptés dans les conditions fixées par décret. »
Le quatrième aliéna du IV de l'article 302‑5 du code de la construction et de l'habitation permet de décompter au titre de la loi SRU les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).
La comptabilisation de ces deux types de structures d'hébergement pour personnes sans-abris comme logements locatifs sociaux permet d'alléger le poids financier qu'elles peuvent représenter pour les communes.
Dans le cadre des réflexions visant à mettre en œuvre un statut unique pour l'ensemble des structures d'hébergement, cet amendement permet l'intégration au champ de la loi SRU de l'ensemble des structures qui ne répondraient pas à la qualification précise de CHRS ou de CADA mais présenteraient néanmoins de solides garanties de stabilité. Cette évolution permettrait de prendre en considération le droit des personnes à être hébergées dans des structures stables, adaptées à leurs besoins (médicaux, médico-sociaux, etc.) et dès lors nécessairement diversifiées.
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