Publié le 1er juin 2018 par : Mme Wonner, M. Démoulin.
Le 4° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la référence : « L. 351‑2 », sont insérés les mots : « , les places réservées aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301‑1 du présent code, à l'article L. 345‑2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans des résidences hôtelières à vocation sociale, agréées dans les conditions définies à l'article L. 631‑11 du présent code, » ;
« b)Après le mot : « places », sont insérés les mots : « des structures dénommées « lits halte soin santé » et « lits d'accueil médicalisés » » ;
« c) La référence : « aux articles L. 345‑1 et », est remplacée par les références : « au 9° de l'article L. 312‑1, à l'article L. 345‑1 et à l'article » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « places », sont insérés les mots : « des « lits halte soin santé » et « lits d'accueil médicalisés », des résidences hôtelières à vocation sociale, ». »
Le quatrième aliéna du IV de l'article 302‑5 du code de la construction et de l'habitation permet de décompter au titre de la loi SRU les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Ces structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile sont autorisées par l'État et présentent dès lors une série de garanties d'accueil, d'accompagnement et de stabilité. Leur comptabilisation comme logements locatifs sociaux permet d'alléger le poids financier qu'elles peuvent représenter pour les communes.
Dans le cadre des réflexions visant à mettre en œuvre un statut unique pour l'ensemble des structures d'hébergement, cet amendement permet l'intégration au champ de la loi SRU des « lits halte soin santé », des « lits d'accueil médicalisés » et des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) qui permettent également l'hébergement de personnes sans domicile dans des structures autorisées par l'État.
Il prend ainsi en considération le droit des personnes à être hébergées dans des structures stables et adaptées à leurs besoins (médicaux, médico-sociaux, etc.)
A l'inverse, les centres d'hébergement d'urgence (CHU), qui ne sont soumis qu'à un régime déclaratif et ne présentent dès lors pas les mêmes garanties (V. réponse du Ministère de la cohésion des territoires à la question orale n°0211S, en date du 07/03/2018), ne sont pas concernés par cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.