Publié le 31 mai 2018 par : Mme Kamowski.
À la seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % ».
Le présent amendement vise à assouplir légèrement le régime des communes soumises aux obligations prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation.
En effet, de nombreuses communes souhaitent mener une politique volontariste en matière de mixité sociale du logement. Elles peuvent s'en trouver empêchées par des contraintes, parfois nombreuses, en matière d'inconstructibilité. Ainsi, le territoire urbanisable d'une même commune, dans des secteurs géographiquement contraints, peut à la fois être soumis à des plans de prévention des risques naturels et à des plans de prévention technologiques.
Par ailleurs, cette contrainte peut, pour des communes tout près d'atteindre le seuil de 3500 habitants, dissuader leurs ambitions de développement économique et démographique puisqu'elles connaissent, avant d'y être soumises, leur impossibilité de satisfaire à cette obligation.
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