Publié le 30 mai 2018 par : Mme Poueyto.
I. – Le transfert ou la cession d'activité et de patrimoine d'un office public de l'habitat à un bailleur social de nature juridique différente de celle des offices publics de l'habitat entraîne le transfert du personnel chargé jusque-là de sa mise en œuvre.
Les fonctionnaires territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ou cédé en application de l'alinéa précédent sont transférés dans la nouvelle structure. Ils relèvent de cet établissement ou de cette entreprise dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale leurs demeurent applicables.
II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
A. La première phrase du troisième alinéa de l'article 15 ainsi rédigée :
« Les organismes de logement social quel que soit leur statut juridique, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion. »
B. Le IV de l'article 120 est ainsi rédigé :
« IV. – Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, relevant des offices publics de l'habitat, conservent, lors du regroupement avec un autre organisme de logement social quel que soit son statut juridique, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps.
« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'organisme qui a absorbé l'Office, demander au directeur général de cet établissement à être détachés au sein de l'établissement, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein de l'organisme de logement social. À l'expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l'article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l'alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps, dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. »
C. À la première phrase du VI de l'article 120, les mots : « contractuels des offices publics de l'habitat » sont remplacés par les mots : « non titulaires des organismes de logement social quel que soit leur statut juridique, ».
D. Le même VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 55 de cette loi, le conseil d'administration de l'organisme de logement social constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale ».
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les avantages sociaux et collectifs et la protection sociale complémentaire ; à défaut les accords d'entreprise de l'organisme de logement social dont ils relèveront leur seront applicables ».
Cet amendement a pour but de permettre le transfert des personnels fonctionnaires issus des OPH vers une entité de nature juridique différente, dans le respect du statut et de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984. En effet, les Offices publics de l'Habitat (OPH), établissements publics industriels et commerciaux, emploient des agents titulaires de la fonction publique territoriale et, depuis 2007, des salariés de droit privé.
Dans le cas de rapprochement, fusions, cessions, absorptions ou enfin cession de patrimoine, voire de branche d'activité d'un Office Public de l'Habitat à une EPL (entreprise publique locale), une ESH (entreprise sociale pour l'Habitat) ou tout autre bailleur social de nature juridique différente, les transferts de personnel entre entités de natures juridiques différentes se pose. Il est nécessaire de préciser le cadre de la carrière des fonctionnaires qui souhaitent conserver leur statut. Il s'agit d'appréhender non seulement les transferts de personnel entre entités de natures juridiques différentes mais aussi l'impact social de ces regroupements.
Il existe dans la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 différents outils juridiques tels que la mise à disposition, le détachement, la disponibilité. Le personnel fonctionnaire certes -en l'état actuel de la règlementation- peut ainsi être individuellement « repris » via des mutations externes par la collectivité de rattachement de l'Office – ce dernier serait dissous après la cession de branche d'activité - puis ensuite détaché sur un emploi de droit privé de l'organisme ayant absorbé l'activité. Mais cette solution est peu satisfaisante car elle ne règle pas collectivement cette question et peut créer des difficultés dans l'EPCI d'accueil si un ou des fonctionnaires refusait l'emploi dans la nouvelle structure.
De surcroît il n'est prévu aucune procédure automatique et collective de transfert de personnel d'un Office public de l'Habitat vers une entité de nature juridique différente.
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