Publié le 31 mai 2018 par : M. Bru.
Le II de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le taux mentionné au I. du présent article est fixé à 20 % pour les communes dont l'urbanisation est encadrée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et, dont l'établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, atteint déjà l'objectif de 25 % à l'échelle de l'intercommunalité. Ces communes se verraient alors alignées sur un objectif de 20 % tel que défini au premier alinéa du II. »
La loi SRU dans sa rédaction impose aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île de France et 3 500 habitants dans les autres régions en zones dites tendues un taux unique de 25 % de logements sociaux.
Cet amendement a pour objectif d'abaisser le seuil à 20 % pour les communes littorales situées en zones tendues dès l'instant où l'objectif de 25 % de logements sociaux est déjà atteint à l'échelon intercommunal.
En effet, les communes littorales, bien souvent, ne possèdent pas le foncier nécessaire pour atteindre l'objectif initialement prévu de 25 %. Ce dispositif permettrait de mettre en place une solidarité intercommunale en matière de logement sociaux afin de soulager les communes littorales.
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