Publié le 30 mai 2018 par : M. David Habib.
Substituer à l'alinéa 115 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l'article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture sont définies par voie réglementaire.
« Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »
Le concours, qui n'est obligatoire que pour les opérations importantes, est l'outil indispensable de la conception urbaine et architecturale. Il stimule l'innovation, permet de concerter, de débattre et de choisir de façon démocratique et transparente les meilleurs projets urbains et architecturaux.
Les bailleurs sociaux doivent rester exemplaires et faire de la qualité des logements, qui vont accueillir des familles pendant des générations, leur objectif premier.
Pour autant, il est nécessaire de simplifier les process amont à la construction de logements sociaux et, à cette fin, il est possible de réduire la contrainte administrative liée à la sélection des candidatures, en étendant pour ce concours, les mécanismes de préinformation des articles 31 et 38 du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics, ce qui permettrait d'alléger significativement leurs charges.
En effet, ce mécanisme permet de présélectionner plusieurs candidats qui seront ensuite invités à confirmer leur intérêt pour répondre à un des marchés énumérés dans l'avis de préinformation initial.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.