Publié le 30 mai 2018 par : M. Bazin.
Après l'alinéa 52, insérer les huit alinéas suivants
« bbis A Le quarantième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la cession de ces logements, les dispositions de l'article L. 443‑7 et suivants du présent code ne sont pas applicables. » ;
« b bis B Le quarante et unième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir, de gérer et de vendre des logements locatifs intermédiaires ainsi et des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux. » ;
« b bis C Au quarante-cinquième alinéa, après les mots : « à une autre personne morale », sont insérés les mots : « ou à un autre organisme d'habitations à loyer modéré » ;
« b bis D Après le quarante-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également acquérir les logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux appartenant à la société qui l'a créée ou à un autre organisme HLM. » ;
« b bis E Au quarante sixième alinéa, le mot : « intermédiaire » est supprimé ;
« b bis F Au cinquantième alinéa, après les mots « ci-dessus », sont insérés les mots : « les logements locatifs auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux. »
Le présent amendement ouvre les compétences des filiales de logements intermédiaires pour les faire évoluer vers des foncières afin de recréer un parcours résidentiel dans le logement social vers l'accession sociale à la propriété. Il vise ainsi à leur permettre d'acquérir, gérer et vendre les logements ayant bénéficié d'un prêt PLS.
Il modifie l'objet social pour permettre à la filiale de construire, acquérir et gérer des logements PLS, il prévoit que pour la constitution du capital de la filiale, l'esh peut apporter les logements PLS qu'elle possède et il permet la possibilité de confier la gestion des logements de la filiale à un organisme HLM.
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