Publié le 31 mai 2018 par : M. Bazin.
Après l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-4. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait d'occuper les espaces communs d'immeubles collectifs d'habitation de manière abusive et gênante en portant atteinte aux commodités et à la sûreté de passage ou en constituant un rassemblement de nature à troubler la tranquillité résidentielle.
La lutte contre la présence et les regroupements dans les parties communes avec leur cortège de nuisances et de dégradations parfois même d'agressions verbales et physiques, phénomènes qui « polluent » le plus les ensembles immobiliers (qu'il y ait trafic de drogue ou seulement consommation de produits illicites et/ou d'alcool), est à ce jour impossible car les éléments constitutifs de l'infraction délictuelle prévue à l'article L. 126‑3 du CCH sont presque impossibles à réunir (délit d'entrave et d'empêchement, témoignages, force probante des faits relevés, …).
Cette situation impose au pouvoir législatif de prendre des dispositions efficientes de lutte contre cette occupation illégale génératrice de troubles dans les parties communes de nos ensembles d'habitation pour permettre à nos concitoyens de jouir paisiblement des lieux où ils vivent, c'est tout le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.