Publié le 31 mai 2018 par : M. Bazin.
L'article 14‑1 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal qui constate l'abandon du logement fait également office de constat de résiliation du bail » ;
3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d'instance est saisi afin d'autoriser, si nécessaire...(le reste sans changement) ».
Actuellement, lorsqu'un logement est abandonné par le locataire, les démarches à effectuer par le propriétaire pour pouvoir le louer à nouveau sont très longues et ont des répercussions financières importantes du fait des loyers non versés.
La première étape est une mise en demeure du locataire de justifier qu'il occupe le logement, faite par acte d'huissier de justice.
Il revient ensuite, après délais, au juge de constater la résiliation du bail, sachant que le propriétaire ne peut entrer dans le logement sans l'ordonnance du juge.
Cet amendement vise à alléger les procédures pour résiliation du bail et reprise des lieux abandonnés en donnant l'autorité exécutive à l'huissier de justice suite au procès-verbal établi.
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