Publié le 1er juin 2018 par : M. Bazin.
Après l'alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – L'article L. 752‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article est également applicable lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés, dont l'implantation est prévue dans le secteur d'intervention du centre-ville de la ville principale objet d'une opération de revitalisation du territoire définie au I de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation ». »
Un dispositif de saisine facultative de la CDAC à l'initiative des élus pour les communes de moins de 20 000 habitants est prévue par l'article L. 752‑4 du code de commerce, pour les projets d'implantation commerciale dont la surface est comprise entre 300 m² et 1 000 m².
Cet amendement vise à étendre ce dispositif en permettant aux maires ou présidents d'EPCI signataires d'une convention ORT, de saisir la CDAC lorsqu'un projet d'implantation commerciale dans le secteur d'intervention du centre-ville de l'ORT, d'une surface supérieure à 300 m², est susceptible de déstabiliser le tissu commercial du centre-ville existant.
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