Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CF1 (Rejeté)

Publié le 18 juillet 2017 par : M. Coquerel, Mme Autain, Mme Taurine, M. Ruffin, Mme Rubin, Mme Ressiguier, M. Ratenon, M. Quatennens, M. Prud'homme, Mme Panot, Mme Obono, M. Mélenchon, M. Larive, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Bernalicis, M. Corbière.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, de récidive de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale ou de rectification fiscale, d'une fraude d'un montant supérieur à 100 000 € ou d'un manquement délibéré dès lors que l'administration peut déjà prouver que l'intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications, les plaintes tendant…(le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'autoriser l'administration fiscale à transmettre directement à la justice, sans passage par la commission des infractions fiscales, les dossiers les plus graves qui concernent les cas :

- de récidive pour les cas de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et ceux ayant déjà fait l'objet d'une rectification fiscale,

- de toute fraude d'un moment supérieur à 100 000 €,

- de manquements délibérés dès lors que l'administration peut déjà prouver que l'intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications.

Cet amendement permet de renforcer l'efficacité de l'administration fiscale et de la justice dans la lutte contre la fraude fiscale.

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