Publié le 19 juillet 2017 par : M. Dussopt, Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Batho, M. Juanico, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« – les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24, à l'article 24bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
L'article 1er du projet de loi a pour objet d'étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité.
Aujourd'hui, le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire concerne les délits de concussion (article 432-10 du code pénal), les délits de corruption passive ou de trafic d'influence commis par ou à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique (article 432-11 du code pénal), les délits de prise illégale d'intérêts (articles 432-12 et 432-13 du code pénal), les délits de favoritisme (article 432-14 du code pénal), les délits de soustraction ou détournement de biens publics commis intentionnellement (article 432-15 du code pénal) et les délits de corruption active et de trafic d'influence commis par les particuliers (articles 433-1 et 433-2 du code pénal).
Le projet de loi présenté par le gouvernement vise à étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux délits de fraude fiscale aggravée, aux délits d'initiés, aux délits de corruption et de trafic d'influence des personnes concourant au fonctionnement de la justice, d'agents publics d'un État ou d'une organisation étrangère publique, aux délits de corruption de personnes n'exerçant pas une fonction publique, au blanchiment de ces infractions, aux infractions de faux administratifs, aux infractions relatives aux élections, au financement des campagnes électorales et des partis politiques et aux faits de manquements aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, les sénateurs ont élargi le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux infractions pour violences, dans le cas de la commission d'un harcèlement sexuel et/ou moral, aux infractions de grande délinquance économique et financière et aux délits d'abus de biens sociaux.
Cet amendement a pour objet de procéder à une extension du champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité. En effet, les atteintes portées à nos valeurs fondatrices, notamment à l'égalité entre les citoyens, doivent être intégrer dans les manquements à la probité.
Cet amendement vise donc à ajouter au bloc des infractions à la probité proposé par le texte les injures publiques à caractère racial ou homophobe, la diffamation publique à caractère racial ou homophobe, la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère racial ou homophobe, l'apologie de crimes contre l'humanité et la contestation de crimes contre l'humanité.
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