Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL15 (Tombe)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Potier, M. Juanico, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 4quinquies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. – Chaque assemblée parlementaire définit la nature des dépenses constituant des frais de mandat. Chaque député ou sénateur perçoit mensuellement une avance sur ces dépenses, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée dont il relève. Il tient une comptabilité des dépenses réellement exposées et en détient les justificatifs. Cette comptabilité est présentée et transmise annuellement par un expert-comptable qui atteste de l'absence de tout élément remettant en cause la sincérité, la régularité et l'image fidèle des dépenses ainsi financées.
« L'excédent des avances sur les dépenses est reversé chaque année au budget de l'assemblée concernée.
« Ces comptabilités font l'objet de contrôles définis par le bureau de l'Assemblée concernée.
« Chaque assemblée définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article. »

Exposé sommaire :

Passer d'un système forfaitaire à un système de remboursement ou possiblement d'avance avec contrôlea posteriori aura un coût significatif pour le budget des assemblées et donc de l'Etat (création de plusieurs dizaines de postes de fonctionnaires entre autres).

Le contrôle systématique de l'ensemble des dépensesa priorioua posteriori par une organisation administrative rend complexe et aléatoire leur prise en charge au quotidien.

Le dispositif présente trois avantages : assurer la transparence et la sincérité des dépenses ; en garantir le contrôle avant transmission à chaque assemblée par l'intervention d'un tiers professionnel engageant sa responsabilité ; faciliter le contrôle d'ensemble par l'Assemblée concernée.

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