Sous-amendements associés : CL198 (Adopté)
Publié le 19 juillet 2017 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« transmet »,
insérer les mots :
« au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et ».
II. – Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa et que cette appréciation n'est pas contestée par le représentant, ou lorsqu'il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L'administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« En l'absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d'État statuant au contentieux qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l'inéligibilité du représentant au Parlement européen pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. »
Cet amendement applique, moyennant adaptations, aux représentants du Parlement européen les règles prévues pour les parlementaires à l'article 2 du projet de loi organique.
Cet amendement vise à rétablir les dispositions proposées par le Gouvernement qui prévoient, pour la clarté et l'efficacité du dispositif, que chaque situation fiscale, conforme ou non, donne lieu à la production d'une information : il s'agit alors d'attester que l'examen de la situation fiscale de tous les élus a bien été fait. A cette fin, le président de la HATVP serait systématiquement informé des conclusions de l'administration fiscale après examen du dossier de chaque élu.
Par ailleurs, la mise en conformité des élus avec leurs obligations fiscales ne peut se concevoir que dans le cadre du droit commun.
En cas de divergence de vue avec l'administration, le parlementaire conserve en particulier la possibilité de faire valoir son analyse, en tant que contribuable, avec toutes les garanties attachées à la procédure fiscale, et en tant qu'élu, devant le juge électoral.
En cas de manquement de l'élu à ses obligations fiscales, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique serait tenu de saisir le Conseil d'Etat statuant au contentieux sans exercer de pouvoir d'appréciation. Le Conseil d'Etat vérifiera les faits, entendra la défense de l'élu et exercera un contrôle de proportionnalité pour déterminer s'il y a lieu de mettre fin au mandat.
Le présent amendement du Gouvernement maintient par ailleurs la possibilité pour le juge de compléter le prononcé de la fin de mandat par une inéligibilité de trois ans maximum, comme prévu dans le texte adopté par le Sénat.
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